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Détentrice du diplôme d’orthophoniste, je suis soumise aux lois suivantes :

Tout orthophoniste est tenu au secret professionnel : article L4344-2 du code de la Santé.

Autres articles de loi :
Article 226-13 du Code Pénal :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Article 226-14 du Code Pénal :
« L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire. »
Article 223-6 du Code Pénal :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
Article 434-3 du Code Pénal :
« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. »
Article L 4344-2 du Code de la Santé Publique :
« Les orthophonistes et les orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l’obtention de l’un ou l’autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Article L 1110-4 du Code de la Santé Publique (extrait) :
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. »
Article L 1111-5 du Code de la Santé Publique :
« Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix.Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. »
Article L 1111-2 du Code de la Santé Publique (extrait) :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. […]
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. »
Article L 226-2-2 du Code des Actions Sociales et des Familles :
« Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

L’Institut Milton H.Erickson Toulouse Occitanie, membre de la Confédération Francophone
d’Hypnose et Thérapies Brèves, adhère à sa charte éthique.

Nos associations se proposent de donner une formation qualifiante à la pratique thérapeutique
de l’hypnose.
En raison des dangers que feraient peser sur le crédit scientifique de l’hypnose et des
hypnopraticiens, un mauvais usage de cette formation, il est demandé aux candidats de souscrire
au code éthique de l’IMHETO :
1. L’intérêt et le bien-être du patient doivent toujours constituer l’objet
prioritaire.
2. L’hypnose est considérée comme un complément à d’autres formes de pratiques
scientifiques ou cliniques. Il en résulte que la connaissance des techniques d’hypnose ne
saurait constituer une base suffisante pour l’activité thérapeutique ou de recherche.
L’hypnopraticien doit donc avoir les diplômes requis lui permettant d’exercer dans le
champ où s’exerce son activité hypnotique.
3. L’hypnopraticien limitera son usage clinique et scientifique de l’hypnose aux aires
de compétences que lui reconnaît le règlement de sa profession.
4. L’hypnose ne sera pas utilisée comme une forme de distraction. Tout
particulièrement, toute participation à des spectacles publics, ludiques sera proscrite.
5. L’hypnopraticien ne facilitera ni ne soutiendra la pratique de l’hypnose par des
personnes non qualifiées (Cf ci-dessus point 2).
5.1 L’hypnopraticien ne donnera en aucun cas des enseignements impliquant
l’apprentissage des techniques hypnotiques à des personnes ne disposant pas d’une
qualification adéquate. Des exceptions seront faites à ce principe pour les étudiants en
fin de qualification dans les champs professionnels où doit s’inscrire leur pratique de
l’hypnose : Médecins, Dentistes, Psychologues, orthophonistes, Infirmiers, Kinésithérapeutes.

Dans tous ces cas, le passage à la pratique de l’hypnose reste conditionné à l’obtention de
qualification complète dans le champ professionnel considéré. Pour les étudiants des
professions paramédicales, la pratique de l’hypnose supposera la mise en place d’une
structure de travail supervisé, selon le champ d’application, par un hypnopraticien
médecin, psychiatre, psychologue, chirurgien dentiste d’au moins cinq ans d’ancienneté de
pratique en hypnose médicale.
5.2 La communication d’informations relatives à l’hypnose auprès des différents
médias est recommandée dans la mesure où elle s’appuie sur des connaissances
précises et permet de minimiser les distorsions et les représentations erronées relatives
à l’hypnose. Réciproquement, il est demandé aux hypnopraticiens formés par
l’association d’éviter toute action (communications, publications, etc…) tendant à
compromettre l’aspect scientifique et la dimension éthique de la pratique hypnotique en
donnant à celle-ci une représentation tendancieuse (amalgame avec magie et les parasciences) et simpliste incitant par là même à une pratique non qualifiée. En cette
matière, s’abstenir de tout triomphalisme militant et citer ses sources sont deux règles
qui s’imposent. C’est pour ces raisons que les hypnopraticiens qui sont en cours de
formation sont invités à s’abstenir de faire des communications publiques sur l’hypnose
ou la thérapie éricksoniennes (conférences, articles, interviews, contacts avec la presse
écrite ou audiovisuelle) tant que leur formation n’est pas terminée.
Le non-respect de ces engagements pourra conduire le Conseil d’Administration de l’IMHETO à
prononcer l’exclusion de l’association, de la formation et/ou la non attribution des attestations.

Source : CODE-ETHIQUE-IMHETO.pdf

· Je suis garant de la technique élaborée par Patrick Burensteinas.
Je préserve l’intégrité de la méthode auprès de la personne, en ne mélangeant pas d’autres
approches pendant la séance.
· Je maintiens mon niveau professionnel aussi élevé que possible, et j’améliore mes
qualifications aussi souvent que je le peux.
· J’exerce ma pratique pour le bien-être du patient et dans le respect de la personne, en
gardant le secret professionnel
· J’utilise exclusivement la méthode pour laquelle j’ai été formé et ne me réclame d’aucune
connaissance ou qualification que je ne possède pas. Si je n’ai pas les qualifications légales, je
ne pose aucun diagnostic ni de prescription.
· Si la demande et/ou l’état de la personne dépasse mes compétences, je l’adresse à un autre
professionnel qualifié.
· Je respecte tous les praticiens de la Trame, ainsi que les formateurs et l’Association la Trame.
· J’utilise les marques enregistrées « la Trame » et les outils mis à disposition par l’Association
la Trame, conformément aux réglementations.
· Le cas échéant, je m’assure que tout praticien de la Trame que j’emploie adhère à ce code
éthique.
· En cas de problème d’éthique, la personne et moi-même pouvons nous rapprocher de
l’Association la Trame.